E2A vous en apprend plus sur la loi de finances 2022 avec son dossier spécial: Aujourd’hui, l’exigibilité de la TVA dès acompte en matière de livraison de biens.
Début février, l’ensemble de l’équipe d’E2A a assisté à une formation sur la nouvelle loi de finances pour 2022. Notre but? Vous accompagner au mieux.
Parce que notre rôle est aussi de vous informer, jusqu’à la fin du mois, chaque mardi et jeudi, E2A vous propose de découvrir certains aspects de cette loi. Au programme: amortissement du fonds de commerce, exigibilité de la TVA dès l’encaissement d’un acompte, facturation électronique… Ainsi, n’hésitez pas à lire le dernier article de ce dossier sur la généralisation de la facturation et du transfert d’informations électroniques pour les entreprises.
Aujourd’hui, E2A vous parle de l’exigibilité de la TVA dès acompte en matière de livraison de biens.
La TVA exigible dès le versement d’un acompte sur les livraisons de biens
Vers un alignement avec le droit communautaire
Actuellement, deux règles différentes existent en matière d’exigibilité de la TVA en cas d’encaissement d’un acompte. Elles dépendent de la nature de la vente. S’il s’agit d’un bien, aucune TVA n’est exigible lors du versement de l’acompte. C’est la réalisation de la livraison qui constitue le fait générateur et le moment où intervient l’exigibilité de la TVA. Au contraire, pour les prestations de services, la TVA est exigible dès l’acompte.
Or, cette distinction qui existe dans le droit français va à l’encontre de la législation européenne. Cette incompatibilité avait notamment été soulevée par la Cour Administrative d’Appel (CAA Nantes, 28 mai 2021, n° 19NT03579). La Cour avait estimé que l’article 269, 1° du CGI, qui prévoit qu’en cas de vente de bien(s) l’exigibilité de la TVA n’intervient qu’à la livraison effective du/des bien(s), était contraire à l’article 65 de la Directive TVA. En effet, cet article prévoit que la TVA est exigible dès le paiement d’un acompte, sans faire de distinction selon la nature de l’opération. Par ailleurs, le dispositif français n’entrait pas dans les dérogations à cette règle prévues à l’article 66 de la Directive TVA.
Le 7° de l’article 9 du projet de loi de finances pour 2022 permet ainsi d’aligner le régime des acomptes sur les biens sur celui des prestations de services. A partir du 1er janvier 2023, le versement d’un acompte entrainera, par conséquent, la collecte de la TVA pour le fournisseur quelque soit la nature de la vente. L’administration fiscale précisera les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle disposition ultérieurement. Certains points méritent en effet d’être éclaircis, en particulier pour les contrats qui seront signés avant cette date d’entrée en vigueur et dont l’application se poursuivra après cette date.
Quelles seront les entreprises impactées?
En pratique, cette nouvelle règle d’exigibilité de la TVA impacte la quasi-totalité des entreprises françaises :
- Elle vient d’abord impacter les entreprises qui facturent des acomptes dans le cadre de ventes de biens car elles devront, à compter du 1er janvier 2023, collecter la TVA dès la perception de l’acompte sans attendre l’émission de la facture finale ;
- Mais elle vient également impacter toutes les entreprises qui achètent des biens et qui reçoivent, dans ce cadre, des factures d’acompte ; elles pourront désormais déduire immédiatement la TVA, sans attendre la réception de la facture finale.
Cette mise en conformité nécessite ainsi, pour les entreprises émettrices de factures d’acompte, de mettre en place une modification du paramétrage TVA dans leur système d’information. Elles devront aussi modifier le formalisme de leurs factures d’acomptes (la TVA devant y figurer afin que les clients disposent d’un document en bonne et due forme leur permettant d’exercer leur droit à déduction), et modifier les clauses contractuelles correspondantes avec leurs partenaires
Source : JORF, Editions Francis Lefebvre
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