Loi de finances 2023

 

La loi de finances 2023 vient d’être publiée. Il est donc essentiel pour les entreprises de comprendre les changements que cette réforme va apporter.

Présentation rapide des principales mesures à destination des entreprises.

Fiscalité des entreprises

Fiscalité des résultats

 

Pour les exercices clos à compter de 2022 ou du 31 décembre 2022 selon que l’entreprise relève de l’IR ou de l’IS, le régime d’étalement des subventions d’équipement est étendu aux sommes versées par les organismes créés par les institutions de l’UE ainsi qu’aux sommes versées dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie.

En outre, le régime d’étalement des aides à la recherche affectées à des dépenses de recherche immobilisées est ouvert aux sommes versées par l’UE et les organismes créés par ses institutions (art. 32 et 65, I-A).

La limite des bénéfices imposables au taux réduit d’IS de 15 % prévu en faveur des PME est portée à 42 500 € pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 (art. 37).

Il est institué, uniquement au titre de l’exercice 2022, une contribution de solidarité sur les surprofits de certaines entreprises du secteur de l’énergie. Son assiette est égale à la différence entre le résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant moyen des résultats constatés au titre des quatre exercices précédents. Son montant s’élève à 33 % de cette assiette (art. 40).

Le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes est prolongé de trois ans, mais le statut permettant l’exonération des bénéfices est de nouveau réservé, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, aux JEI créées depuis moins de huit ans (art. 33).

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2023, les sociétés captives de réassurance détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière peuvent constituer en franchise d’impôt une provision spéciale destinée à couvrir certaines catégories de risques limitativement énumérées. Cette provision est soumise à un plafond annuel et à un plafond de déduction globale (art. 6).

L’obligation de conservation des titres de la société apporteuse, à laquelle est notamment subordonné l’octroi de l’agrément pour le régime de neutralité fiscale des opérations d’apport-attribution, n’est plus exigée des actionnaires d’une société apporteuse cotée sur un marché réglementé détenant 5 % au moins des droits de vote, sous réserve du respect de certaines conditions (art. 25).

TVA

 

L’article 257 bis du CGI est réécrit pour garantir la conformité du régime TVA des transmissions d’universalités de biens au droit communautaire, cette clarification étant toutefois sans incidence sur la pratique constante des entreprises et de l’administration (art. 58).

Le champ d’application du taux réduit de 5,5 % est modifié dans le secteur agroalimentaire (art. 61) et pour les travaux de rénovation énergétique (art. 65).

Impôts locaux

 

Le taux d’imposition à la CVAE est réduit de moitié pour les impositions établies au titre de 2023, avant une suppression totale de cette cotisation à compter de 2024. Parallèlement, le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est abaissé (art. 55).

L’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels est reportée à 2025. En conséquence, les bases d’imposition de 2023 sont revalorisées selon les règles de droit commun de mise à jour annuelle des tarifs (art. 103).

Autres mesures

 

Les documents comptables reçus ou établis sur support électronique doivent être conservés sous cette forme durant l’intégralité du délai de conservation. Deux aménagements sont par ailleurs apportés à l’obligation de facturation : une nouvelle solution technique pour émettre ou recevoir des factures électroniques est autorisée et la dispense d’amende en cas de première infraction est rétablie (art. 62).

Une taxe annuelle sur les bureaux est mise en place à compter de 2023 en Provence-Côte d’Azur (art. 75).

À compter du 1er janvier 2023, les cessions d’entreprises individuelles et d’EIRL qui ont opté pour leur assimilation à une EURL, et sont donc soumises à l’IS, sont assimilées à des cessions de parts sociales soumises au droit prévu à l’article 726 du CGI (art. 23).

Source :  Editions Francis Lefebvre – FISCAL – Thèmes divers

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