Pacte Dutreil

Le Pacte Dutreil est un dispositif permettant de faciliter la transmission d’entreprises familiales en allégeant la fiscalité. Ce dispositif ouvre droit à une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 %. Seulement 25 % de la valeur des titres sont donc imposés en cas de transmission par donation ou succession.

Pour mettre en place un pacte Dutreil, plusieurs conditions doivent être respectées (CGI art. 787 B).

Conditions au moment de la création du pacte

Au niveau de la société et des titres

 

–  La société dont les titres sont concernés doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont expressément exclues les activités de nature civile (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 15). L’administration précise que les activités de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens sont éligibles, ce qui comprend l’activité de promotion immobilière. Elle reconnaît désormais expressément qu’une société peut exercer plusieurs activités éligibles, ayant le caractère d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 20).
–  La condition d’activité doit être remplie pendant toute la durée de l’engagement collectif ou unilatéral et de l’engagement individuel (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 25), soit pendant les six années minimales, bien que cette condition ne soit pas prévue par l’article 787 B du CGI. Par ailleurs, l’administration prévoit désormais que l’abandon d’activités et l’exercice d’activités nouvelles sont possibles pourvu que la condition d’activité soit remplie pendant toute la durée des engagements de conservation.
–  Il est désormais précisé que, si une société exerce plusieurs activités éligibles, il est tenu compte de l’ensemble de ces activités pour l’appréciation de leur caractère prépondérant et pour l’application de la règle pratique.
–  Le dispositif peut concerner des titres de sociétés holding animatrices de groupe, ainsi que des titres de sociétés interposées. L’administration renvoie à sa doctrine relative à l’IFI (BOI-PAT-IFI-30-10-40 n° 130 ) s’agissant de la définition de la société holding animatrice et se fonde en outre sur l’arrêt du Conseil d’État du 18 juin 2018 (CE18-6-2018 n° 395495).
–  l’activité opérationnelle doit être exercée à compter de la conclusion de l’engagement collectif ou unilatéral et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Précisions : L’administration précise que pour les donations, seules les personnes physiques et les fonds de pérennité ont la qualité de bénéficiaires pour l’application de ce dispositif. Pour les successions, les personnes morales peuvent aussi avoir la qualité de bénéficiaires pour l’application du dispositif. Elle ajoute que les transmissions à un fonds de pérennité effectuées par une personne morale peuvent bénéficier de l’exonération partielle (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 1).

 

Au niveau de l’engagement collectif

 

Les signataires d’un pacte Dutreil doivent s’engager collectivement à conserver les titres de l’entreprise pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la date d’enregistrement de l’acte le constatant ou du jour de signature de l’acte lorsqu’il revêt une forme authentique (acte notarié).
L’engagement collectif doit porter sur au moins :

–  pour les entreprises non cotées : 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote (contre 34 % des droits financiers et des droits de vote pour les engagements souscrits avant 2019) ;
–  pour les sociétés cotées : 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote (contre 20% des droits financiers et des droits de vote pour les engagements souscrits avant 2019).

L’un des bénéficiaires doit effectivement poursuivre l’exploitation de l’entreprise pour toute la durée de l’engagement collectif

 

Engagement collectif « réputé acquis »

 

L’engagement peut être « réputé acquis » si les conditions de détention du capital par le dirigeant sont réunies sans pour autant que le pacte n’ait été matériellement conclu. Tel est le cas lorsque le donateur ou le (futur) défunt détient depuis 2 ans au moins le quota de titres requis et exerce depuis plus de 2 ans son activité principale dans la société.
Le pacte peut désormais également être « réputé acquis » même si la détention de titres concerne une société holding, c’est-à-dire une société interposée (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 230).

Ouverture de l’engagement collectif à l’associé unique

 

Pour permettre la transmission des sociétés unipersonnelles, un associé peut, pour les engagements souscrits depuis le 1er janvier 2019, prendre un engagement collectif seul, pour lui et pour ses ayants cause à titre gratuit (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 85).

Apport des titres à une société holding

 

Des titres peuvent, depuis le 1er janvier 2019, être apportés à une société holding pendant la période d’engagement collectif de conservation, alors que ce type de montage était auparavant interdit par l’administration fiscale. Le repreneur qui bénéficie de la majorité des titres va ainsi pouvoir financer et rembourser les soultes qu’il doit aux autres ayants droit, grâce aux dividendes provenant de la société holding créée. Chaque associé, personne morale ou personne physique, de la chaîne des participations doit détenir au minimum les titres qu’il possédait au moment de la signature de l’engagement collectif ou unilatéral pendant toute la durée de ce dernier (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 130).

Conditions au moment de la transmission

 

L’engagement collectif doit en principe être en cours (il existe des exceptions).
Chacun des bénéficiaires (les héritiers, légataires ou donataires) doit prendre, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, l’engagement individuel de conserver les titres pendant 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif :

–  pour les entreprises non cotées : l’engagement doit porter sur au moins 34 % des titres de l’entreprise transmise ;
–  pour les sociétés cotées : l’engagement doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote.

L’une des personnes liées par le pacte doit exercer son activité professionnelle principale dans une société de personnes ou une fonction de direction si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés pendant 3 ans à compter de la transmission.

Formalités à respecter dans le cadre d’un pacte Dutreil

 

La société dont les titres sont directement ou indirectement transmis doit remettre plusieurs attestations au redevable afin de lui permettre de satisfaire à ses obligations déclaratives :

–  au jour de la transmission des titres, une attestation certifiant que l’engagement collectif est en cours et que les seuils de détention ont été observés jusqu’à cette date ;

–  postérieurement à la transmission à titre gratuit, une attestation soit en réponse à une demande de l’administration, soit spontanément à l’issue de la période individuelle de conservation des titres.

Précisions : Dans le cas où la transmission à titre gratuit porte sur des titres d’une société interposée, la société doit présenter une attestation au niveau de chaque société interposée, certifiant du respect de l’engagement pris à son niveau.
Dans le cas où une attestation est expressément demandée par l’administration, le bénéficiaire (qui a 3 mois pour répondre) doit réclamer le document à la société dont les titres font l’objet du pacte (et éventuellement aux sociétés interposées) à charge pour cette dernière de le lui transmettre dans les 30 jours. Il en va de même à l’arrivée du terme de l’engagement individuel de conservation des titres.

Remise en cause de l’exonération partielle en cas de cession des titres

 

L’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est susceptible d’être remise en cause lorsque l’engagement collectif ou individuel de conservation en cours n’a pas été respecté du fait de plusieurs situations (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20) :

–  soit de la cession à titre onéreux des parts ou actions de la société ;
–   du non-respect des conditions de seuils à un moment quelconque pendant la durée de l’engagement ;
–   soit de l’apport des titres soumis à engagement (sauf exceptions) ;
–   soit encore du fait que la condition liée à la durée minimale de l’exercice d’une fonction dirigeante au sein de la société n’a pas été respectée.

Dans ce cas, le(s) bénéficiaire(s) est (sont) alors tenu(s) d’acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit, majoré de l’intérêt de retard..
Dans le cas où le cessionnaire ou le donataire serait un autre signataire de l’engagement collectif, l’exonération partielle n’est remise en cause qu’à concurrence des titres cédés ou donnés, ceux conservés par le cédant n’étant pour leur part pas affectés (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 50).

 

Mise en conformité possible

 

En cas de non-respect des conditions d’un pacte Dutreil, il est possible de faire une demande de mise en conformité auprès de l’administration.

Source : Memento Fiscal Francis Lefebvre

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