REPORT DÉFICITAIRE
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ont le choix entre deux régimes de report des déficits : le report en avant et le report en arrière.

Report en avant

Une société qui constate un déficit au cours d’un exercice peut imputer ce déficit sur les exercices suivants, sans limitation de durée. L’imputation est toutefois limitée dans son montant : le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut être déduit des bénéfices des exercices suivants que dans la limite, chaque année, d’1M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède cette limite.

Précisions : Pour les sociétés bénéficiaires d’abandons de créances consentis en application d’un accord homologué ou dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la limite de 1 M€ est majorée du montant de ces abandons.

En pratique, le déficit de l’exercice ainsi que le cumul des déficits reportables sont reportés sur le feuillet 2058 B de la liasse fiscale, pour les sociétés relevant du régime réel d’imposition, ou sur le feuillet 2033-B pour les sociétés relevant du régime simplifié d’imposition.

Contrôle des déficits

L’administration peut vérifier et rectifier les déficits subis au cours d’un exercice prescrit, du moment qu’ils sont reportés sur les bénéfices d’exercices non couverts par la prescription ; mais les rectifications ne peuvent porter que sur la période non prescrite. Les déficits ne sont susceptibles d’être reportés qu’au sein de l’entreprise qui les a subis. Ainsi le changement de régime fiscal, d’objet ou d’activité réelle des sociétés, ou la disparition des moyens de production, qui emportent cessation d’entreprise, font perdre le droit au report des déficits. En cas de fusion de sociétés ou opération assimilée, le déficit de la société absorbée peut toutefois être transféré à la société absorbante.

Intérêt du report en avant

 
L’imputation en avant des déficits réduit ou annule le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants et diminue d’autant le montant de la contribution sociale due par certaines sociétés.

Report en arrière (« carry-back »)

 Les sociétés peuvent opter pour le report en arrière de leurs déficits fiscaux. Ce système dit « carry-back » permet d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

Le déficit est reportable sur le seul bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ledit bénéfice et un montant de 1 M €. Le déficit qui n’a pas pu être reporté en arrière demeure reportable en avant dans les conditions habituelles.

Attention : L’option pour le report en arrière, qui constitue une décision de gestion opposable, vaut réclamation contentieuse. Elle est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de constatation du déficit. Elle est formalisée sur le tableau n° 2058 A (entreprise relevant du régime réel d’imposition), ou n° 2033 B (régime simplifié), annexé à la déclaration de résultat. L’entreprise doit en outre joindre une déclaration n° 2039-SD au relevé de solde de l’IS (ou à sa déclaration de résultat si elle opte postérieurement à la date limite de dépôt du relevé de solde).

La base d’imputation du déficit reporté en arrière s’entend du bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’IS prévu en faveur des PME, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice :

–   qui a fait l’objet d’une distribution ;
–  qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt (ou d’un excédent de crédit d’impôt recherche  ;
–  et de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de réductions d’impôt pour les reports en arrière de déficits constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 5).

Les crédits d’impôt sont réputés affectés au paiement de l’IS dû au taux normal ou au taux réduit dans la proportion existant entre l’impôt dû à chacun de ces taux et le montant total de l’IS. Les crédits attachés aux revenus mobiliers sont présumés utilisés pour le paiement de l’IS avant les autres crédits d’impôt.La créance sur le Trésor est égale au produit du déficit imputé par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice (taux normal ou taux réduit dont bénéficient les PME).

Précisions : Lorsqu’un déficit est susceptible d’être reporté en arrière sur les bénéfices d’un exercice soumis pour partie au taux réduit prévu en faveur des PME et pour partie au taux normal de l’IS, ce déficit est réputé imputé en priorité sur le bénéfice au taux normal puis sur le bénéfice soumis au taux réduit.

Avantages du report en arrière

Le report en arrière des déficits présente notamment les avantages suivants :

–  il confère à l’entreprise la certitude de réaliser effectivement une économie d’impôt, car il fait naître une créance sur le Trésor public remboursable au bout de 5 ans si elle n’est pas utilisée dans ce délai pour le paiement de l’IS ;
–  il améliore les résultats comptables et le bilan de l’entreprise du fait de l’inscription de la créance à l’actif ainsi que sa trésorerie lors du remboursement.

Sur le plan comptable, la créance constitue un produit de l’exercice déficitaire. Elle n’est cependant pas imposable et doit donc faire l’objet d’une déduction extra-comptable.
La créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS (acompte, solde et le cas échéant rappels d’impôt) dû au titre des exercices clos au cours des 5 années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos. Au terme du délai de 5 ans, la fraction de la créance qui n’a pas pu être imputée sur l’IS fait l’objet d’un remboursement. L’entreprise peut aussi choisir de l’utiliser pour s’acquitter d’échéances fiscales à venir (IS, TVA, taxes sur les salaires, taxe d’apprentissage…) en souscrivant un imprimé 3516-SD.

Un dispositif de remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits est par ailleurs prévu dans certains cas. Les entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance de report en arrière des déficits de manière anticipée, c’est-à-dire avant le terme du délai de 5 années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos. Peuvent également bénéficier de ce remboursement anticipé les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation pour les créances de report en arrière de déficit constatées depuis le 1er janvier 2021. L’administration admet que le dispositif de remboursement anticipé s’applique également aux créances en cours non utilisées par les entreprises en conciliation au 1er janvier 2021.

 

Incidence sur la participation des salariés

Le choix du mode de report des déficits n’est pas neutre à l’égard du montant de la participation des salariés aux résultats :

–  le report en avant des déficits réduit le montant de la participation calculée sur les bénéfices des exercices suivant l’exercice déficitaire ;
–  le report en arrière n’entraîne aucune réduction de la participation acquise au titre des exercices antérieurs.

 

 

Source : Mémento fiscal,  2023 Editions Francis Lefebvre

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