Dans une instruction interministérielle du 16 novembre 2020, la Direction de la sécurité sociale détaille les modalités du maintien des garanties de prévoyance des salariés placés en activité partielle. Elle confirme l’application de ce dispositif aux salariés en activité partielle de longue durée et énonce plusieurs tolérances s’agissant du calcul et de l’exonération des cotisations finançant les garanties ainsi maintenues.

Les salariés placés en activité partielle (AP) en raison de l’épidémie de Covid-19 bénéficient du maintien des garanties de prévoyance en application de l’article 12 de la loi 2020-734 du 17 juin, modifié par l’article 8 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, du 13 mars 2020 au 30 juin 2021. Les modalités de ce maintien, notamment le calcul des contributions de prévoyance et  des plafonds d’exonération de cotisations de sécurité sociale applicables à ces contributions, viennent d’être détaillées dans une instruction interministérielle de la Direction de la sécurité sociale (DSS) du 16 novembre 2020. Cette instruction énonce plusieurs tolérances qui pourraient simplifier, pour les entreprises, ce calcul.

Attention ! À ce jour, l’instruction n’a pas été publiée dans les formes lui permettant d’être opposable aux Urssaf en cas de contrôle par elles.

Le maintien des garanties bénéficie également aux salariés en APLD

Bénéficient du maintien des garanties les salariés dont l’activité est totalement suspendue, ceux dont les horaires sont réduits ainsi que les ayants droit des salariés concernés.

Les dispositions de l’article 12 de la loi du 17 juin 2020 qui visent les salariés en AP s’appliquent également aux salariés en activité partielle de longue durée (APLD) dans la mesure où ce dispositif est assimilable à l’AP de droit commun.

Attention ! Le non-respect du maintien de ces garanties pour les salariés en AP ou en APLD ou pour leurs ayants droit remet en cause leur caractère collectif et obligatoire. Rappelons que ce caractère constitue une des conditions de l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale applicables aux contributions patronales de prévoyance en vertu de l’article L 242-1 du CSS.

Un maintien obligatoire pour la prévoyance mais facultatif pour la retraite supplémentaire

Le caractère collectif des garanties de prévoyance conditionné à leur maintien durant l’AP

L’instruction rappelle les garanties visées par l’article 12 de la loi du 17 juin 2020, à savoir :

– les garanties contre les risques décès, ceux portant atteinte à l’intégrité physique ou liés à la maternité, ceux d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de chômage ;

– les dispositifs permettant aux salariés de bénéficier d’avantages sous forme d’indemnités, de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Les dispositions contraires de l’acte instaurant les garanties (convention ou accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur) ou du contrat ou règlement d’assurance sont réputées non écrites.  Ainsi, aucun salarié ne peut se voir refuser le versement de prestations au motif que son contrat de travail est suspendu pendant les périodes d’AP.

L’employeur peut maintenir les contributions de retraite supplémentaire pour les salariés en AP

L’instruction rappelle que les dispositifs de retraite supplémentaire ne sont pas visés par les dispositions de l’article 12 de la loi du 17 juin 2020. Le maintien du versement de cotisations de retraite supplémentaire est donc subordonné aux dispositions de l’acte et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.

En l’absence de dispositions prévoyant un tel maintien, le fait de suspendre les contributions de retraite supplémentaire des salariés en AP et en APLD ne remet pas en question le caractère collectif et obligatoire des garanties. L’employeur peut néanmoins décider de maintenir le versement des contributions. Il doit, dans ce cas, respecter les préconisations de l’instruction exposées ci-dessous.

Des modalités de calcul conditionnant le régime social de faveur

Une assiette reconstituée doit se substituer à la rémunération pour le calcul des contributions

En principe, les contributions de prévoyance des salariés en AP sont calculées selon les règles prévues par l’acte juridique instaurant les garanties et le contrat d’assurance, le réglement ou le bulletin d’adhésion tant pour les périodes d’activité que pour les périodes chomées.

Ce principe est écarté pour l’assiette de calcul des contributions lorsque celle-ci est déterminée, en vertu de ces règles, en fonction de la rémunération soumise à charges sociales.

Dans ce cas, les contributions de prévoyance sont calculées, pour les périodes d’AP, sur une assiette reconstituée égale :

– en l’absence de dispositions de l’acte juridique prévoyant une assiette supérieure,

à une assiette minimale correspond à l’indemnité légale d’activité partielle brute mensuelle éventuellement majorée, à l’initiative de l’employeur, par le complément d’indemnité que celui-ci verse ;

au montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la période d’AP. Précisons que le calcul de l’assiette constituée selon cette modalité est une tolérance énoncée par l’instruction. Cette tolérance semble conditionnée au fait que ce montant moyen serve également d’assiette à la détermination des prestations des salariés en AP ;

– à une assiette supérieure à l’assiette minimale précitée à condition d’être prévue par un accord collectif, un accord référendaire ou une décision unilatérale de l’employeur dans les conditions de l’article L 911-1 du CSS.

L’application de ces modalités de calcul de l’assiette reconstituée ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire des garanties.

Attention ! Le fait de prévoir une assiette supérieure à l’assiette minimale autre que le montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la période d’AP remet en cause le caractère collectif et obligatoire des garanties et donc l’exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales les finançant.

Lorsque l’assiette des contributions n’est pas déterminée au regard de la rémunération soumise à charges sociales, il convient d’appliquer l’assiette prévue par l’acte juridique instaurant les garanties ou le contrat ou règlement d’assurance. Il s’agit notamment des contributions calculées sur un pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

Exemple 1

Un régime frais de santé est financé par des contributions calculées sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Dans ce cas, l’assiette de calcul demeure inchangée pour les périodes d’AP et d’APLD.

Exemple 2

L’acte mettant en place des garanties de prévoyance prévoit leur financement par des contributions calculées sur la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale.

Pour un salarié placé en AP ou APLD avec interruption totale de l’activité à compter du 16 mars 2020, la contribution du mois de mars est ainsi reconstituée :

– au titre de la période du 1er au 15 mars, application de l’assiette prévue par l’acte instaurant les garanties, à savoir la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale ;

– au titre de la période du 16 au 31 mars, application de l’assiette minimale légale (indemnité d’AP perçue par le salarié complétée, le cas échéant, du complément employeur).

Il devrait également être possible d’asseoir les cotisations sur la base de la rémunération moyenne perçue au cours des 12 derniers mois. Toutefois, l’instruction ne le précise pas expréssement.

Exemple 3

Comme dans l’exemple 2, les contributions de prévoyance doivent être calculées, en application de l’acte instaurant les garanties, sur la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.

Un salarié travaillant 5 jours par semaine est placé en AP ou APLD à hauteur de 3 jours par semaine (les lundi, mardi et vendredi) à compter du 16 mars 2020.

Dans ce cas, sa contribution pour le mois de mars est ainsi reconstituée :

– au titre de la période du 1er au 15 mars, application de l’assiette de calcul prévue par l’acte instaurant les garanties, à savoir la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale ;

– au titre de la période du 16 au 31 mars, application de l’assiette minimale légale (indemnité d’AP majorée éventuellement du complément patronal) pour les 8 jours où l’indemnité d’AP a été perçue et de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale pour les 4 jours où le salarié est en activité.

Il est également possible, au titre de la période d’AP, d’asseoir les cotisations sur la base de la rémunération moyenne perçue au cours des 12 derniers mois, proratisée.

L’employeur peut appliquer une répartition du financement plus favorable aux salariés en AP

En principe, la répartition du financement des garanties maintenues entre employeur et salarié est celle prévue par l’acte instaurant le régime de prévoyance.

Toutefois, l’instruction admet que l’employeur puisse appliquer une répartition plus favorable pour les seuls salariés en AP ou APLD. Une telle répartition ne nécessite pas d’être formalisée par accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur. Elle ne remet pas en question, selon la DSS, le caractère collectif et obligatoire des garanties.

Les limites d’exonération appréciées au regard de l’assiette reconstituée des contributions

Les contributions de prévoyance sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite d’un montant égal à la somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2 468 € en 2020) et de 1,5 % de la rémunération, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale (soit 4 936 € en 2020) (CSS art. D 242-1).

Toutefois, ces limites d’exonération sont calculées pour les périodes d’AP :

– si les contributions et prestations ont été calculées sur l’assiette prévue par l’acte instaurant les garanties (par exemple assiette déterminée au regard du PMSS), sur la base d’une rémunération reconstituée à l’aide du montant moyen des rémunérations soumises à cotisations perçues au cours des 12 mois précédant la période d’AP ;

– si les contributions et prestations ont été calculées sur une assiette reconstituée, sur cette assiette. Notons que l’instruction n’envisage, dans les exemples qu’elle donne, que le cas d’une assiette reconstituée correspondant à l’assiette minimale. L’application d’une assiette reconstituée supérieure à l’assiette minimale pour le calcul des limites d’exonération devrait toutefois être possible au regard des principes posés par la DSS.

– à titre de tolérance, pour les salariés cumulant pendant un même mois AP et activité, sur la rémunération horaire soumise à cotisations pour les heures travaillées, ce qui revient en pratique à retenir la rémunération habituelle.

Exemple 4

Un salarié, dont la rémunération mensuelle s’élève à  2 000 €, est placé en AP pour tout le mois d’avril et reprend son activité le 1er mai 2020.

Sa contribution de prévoyance pour le mois d’avril a été calculée sur son indemnité légale d’indemnité partielle, égale à 1 400 € (2 000 x 70 %).

Son employeur fait le choix de l’assiette minimale pendant la période d’activité partielle et ne verse pas de complément aux indemnités légales d’activité partielle.

La limite d’exonération de ses contributions doit être calculée sur la base de 23 400 € [(11 x 2000) + 1 400].

6 % du PASS + 1,5 % de 23 400 = 2 819 €

Ce montant étant inférieur à 12 % du PASS (4 936 €), la limite d’exclusion d’assiette applicable au salarié s’élève donc à 2 819 €.

Exemple 5

Un salarié perçoit en 2019 une rémunération mensuelle de 1 800 € et en 2020 de 2 000 €. Il est placé en AP pour tout le mois d’avril et reprend son activité le 1er mai 2020.

Les contributions de garantie santé sont calculées, en application de la convention collective instaurant ces garanties, sur un pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

La rémunération à prendre en compte – hors mois d’avril – est de 22 000 € (2 000 x 11).

Pour le mois d’avril, elle est égale à 1 850 € [(9 x 1 800 + 3 x 2 000)/12]

La somme de 6 % du PASS (2 468 €) et de 1,5 % de la rémunération [1,5% x (22 000 + 1 850)] est égale à 2 826 €. Ce montant étant inférieur à  12 % du PASS (4 936 €), il s’applique.

Cécilia DECAUDIN

Source : Editions Francis Lefebvre