Statuant en référé, une cour d’appel juge justifiée la suspension d’un contrat d’achat d’énergie fondée sur l’épidémie et les mesures prises en conséquence : ils constituaient un cas de force majeure par application du contrat le définissant comme un événement rendant impossible l’exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables.
CA Paris 28-7-2020 n° 20/06689, SA EDF c/ SA Total Direct Energie
1. L’épidémie de coronavirus et les très nombreuses mesures prises par le Gouvernement pour en limiter les effets ont bouleversé les conditions d’exécution des contrats. Il est alors tentant d’invoquer la force majeure comme remède aux difficultés.
C’est ce qu’a fait la société Total Direct Energie pour suspendre le contrat la liant à EDF, par lequel elle s’est engagée à lui acheter un volume d’énergie déterminé à l’avance en fonction des prévisions de consommation de ses clients, à un prix fixé par arrêté, également à l’avance. Après avoir obtenu gain de cause devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (T. com. Paris réf. 20-5-2020 no 2020/016407 : BRDA 14/20 inf. 21), elle vient de remporter aussi la manche devant la cour d’appel de Paris, qui a jugé que le refus d’EDF d’interrompre la cession d’électricité à Total constituait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile (CA Paris 28-7-2020 no 20/06689).
Rappel des faits
2. Le contrat liant les parties comporte la clause de force majeure étendue suivante : « La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables ». Une autre clause prévoit la suspension de l’exécution du contrat en cas de survenance d’un tel événement de force majeure, dans les termes suivants : « la suspension prend effet dès la survenance de l’événement de force majeure et entraîne de plein droit l’interruption de la cession annuelle d’électricité » ; « la partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, dès connaissance de la survenance de l’événement de force majeure, informer l’autre partie, (…), par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’apparition de cet événement (…). Les obligations des parties sont suspendues pendant la durée de l’événement de force majeure ».
Soutenant que les mesures de confinement prises pour lutter contre l’épidémie de coronavirus ont entraîné une diminution très importante de la consommation d’électricité en France, et l’ont placée dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations dans des conditions économiques raisonnables, Total Direct Energie a notifié à EDF l’application de la clause de force majeure étendue et demandé la suspension de ses obligations à compter du 17 mars 2020. EDF a répliqué en faisant valoir que la suspension ne pouvait pas être mise en œuvre unilatéralement par une partie et que la force majeure n’était pas caractérisée.
La clause permettait la suspension automatique du contrat pendant le confinement
3. Contrairement à ce que soutient EDF, la cour d’appel estime que le dispositif contractuel avait clairement un effet automatique. Il ne contenait que des affirmations : la partie souhaitant invoquer le bénéfice de la forme majeure doit en « informer l’autre partie » ; les obligations des parties sont suspendues pendant la durée de l’événement de force majeure ; la suspension « prend effet dès la survenance de l’événement de force majeure et entraîne de plein droit l’interruption de la cession d’électricité ». Les juges relèvent d’ailleurs que ce mécanisme est adapté au contrat, d’une durée seulement annuelle, et manifestement en lien avec l’impossibilité matérielle de stocker l’électricité livrée qui ne pourrait être vendue, de sorte qu’aucun retard n’est envisageable.
4. Enfin, constate la cour d’appel, la clause est bilatérale, chaque partie pouvant invoquer la force majeure, et préserve les droits de chacune, puisque la partie qui subit l’interruption et qui en conteste le bien-fondé peut saisir le juge des référés pour faire valoir que l’événement ne relève manifestement pas d’un tel cas, ou encore le juge du fond en réparation de son préjudice éventuel si la clause a été mise en œuvre à mauvais escient, et mettre fin au contrat lorsque cette interruption a duré deux mois.
L’épidémie est bien un cas de force majeure au sens de la clause
5. En l’espèce, poursuit la cour d’appel, Total ayant notifié l’événement de force majeure en suivant les règles prévues au contrat, EDF ne pouvait justifier son refus d’interrompre la cession d’énergie qu’en prouvant que l’événement invoqué ne constitue manifestement pas un tel cas et ce, avec l’évidence requise en référé.
Or, la définition contractuelle de la force majeure par l’accord liant les parties est d’une acception manifestement plus large que la notion telle qu’elle était retenue en droit civil lors de la conclusion du contrat ; en l’espèce, l’événement de force majeure invoqué est l’épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires et légales drastiques qui ont été prises pour la juguler et qui ont eu une incidence très importante sur la consommation d’électricité et son prix. Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que la réalité d’un cas de force majeure au sens du contrat puisse être écartée avec l’évidence requise en référé.
Il y a eu trouble manifestement illicite
6. La cour en déduit que le refus d’EDF d’interrompre la cession d’électricité est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Par suite, elle a ordonné l’interruption de l’exécution du contrat à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 17 juin suivant, date à laquelle Total a notifié à EDF la fin de l’événement.
La portée de la décision est limitée au contrat en cause
7. Il n’est pas permis de tirer de la décision commentée la conclusion que la force majeure peut être invoquée par un acheteur dont le contrat est devenu temporairement non rentable du fait de l’épidémie de Covid-19.
Telles que définies par le Code civil, les conditions de la force majeure sont en effet plus strictes que celles qui étaient en l’espèce prévues par le contrat : il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur (C. civ. art. 1218). L’impossibilité d’exécution s’entend d’une véritable impossibilité, c’est-à-dire d’un obstacle insurmontable, et non de simples difficultés, seraient-elles très grandes. Enfin, la force majeure s’apprécie concrètement en fonction des circonstances de chaque espèce, des obligations en cause et de la date de leur conclusion, de sorte qu’il ne devrait pas pouvoir être retenu que l’épidémie de Covid-19 est, de manière générale, un cas de force majeure.
La solution aurait donc sans doute été différente en l’absence de clause prévoyant les événements pouvant être qualifiés de force majeure et les effets de cette dernière dans le contrat liant Total Direct Energie et EDF.
Source Editions Francis Lefebvre 2020