La prise en charge par le vendeur des intérêts de crédits souscrits par ses clients pour acheter ses produits est un avantage tarifaire déductible de la valeur ajoutée du vendeur, même si elle est comptabilisée comme charge financière.
Annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles ( CAA Versailles 5-3-2019 no 16VE02117), le Conseil d’État juge que la prise en charge par une entreprise de vente de machines agricoles des intérêts liés au crédit contracté par ses clients pour l’achat de ses produits constitue un avantage tarifaire consenti à leur profit en vue de faciliter les ventes, puisqu’il a pour effet de diminuer pour les clients le coût effectif de leurs achats.
Par suite, en l’absence de norme comptable obligatoire, les sommes résultant de cette prise en charge doivent être considérées comme une réduction sur vente déductible de la valeur ajoutée pour l’application des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du CGI, même si elles ont été comptabilisées comme une charge financière.
A noter : Comme le souligne la décision, la solution ne vaut que par l’absence de norme comptable obligatoire. Elle ne remet donc pas en cause la position de principe du Conseil d’État selon laquelle, pour déterminer si une charge ou un produit doit être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, il y a lieu de se référer aux normes comptables obligatoires pour le redevable au titre de l’année d’imposition.
La présente décision a été rendue tant en matière de CVAE que de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.
© Editions Francis Lefebvre 2021
Pour rappel voir notre précédent article sur : Déclaration des revenus pour 2020 : quelles nouveautés cette année ?